Il
est peu banal que cette information ait pu prendre une place dans le bulletin du
28 février 2003 du conseil de l’Ordre du GODF, comme si elle avait une
importance primordiale pour la vie de cette obédience. Le cri de victoire qui
se cache derrière les mots, est à la hauteur de la frayeur que cet avocat
avait pu provoquer au sein de la secte.
Cet
avocat parisien dénonçait dans deux livres, le détournement des idéaux de la
franc-maçonnerie par quelques hommes ambitieux, avides de réussites
personnelles, qui se servent des principes de fraternité de la secte non pas
pour améliorer les connaissances ésotériques de l’humanité, mais pour
tirer des avantages dans le but de renforcer leur propre pouvoir, leur fortune
et leurs relationnels carriéristes. Cette obédience marquée à gauche occupe
une place privilégiée au sein de la profession judiciaire.
Cette
déviance a été reconnue et expliquée dans un jugement du tribunal de grande
Instance de Nanterre où Bernard Méry était directement concerné. Pour la
première fois dans l’histoire, la franc-maçonnerie était décrite par des
juges, comme un mode détourné et incontournable pour obtenir avantages et
avancements, sources majeures de corruption, non plus simplement dans le monde
perverti des affaires, mais aussi et surtout, au sein du cercle plus connu de
l’avocat, celui du judiciaire. La franc-maçonnerie ne faisait plus que
ressortir son aspect péjoratif qui justifiait que l’accusation
d’appartenance donne un droit à réparation à celui qui était injustement
accusé d’y appartenir. Les juges assimilaient pour la première fois la secte
à la maffia.
A
partir du 6 juillet 1999, date du jugement, les poursuites et sanctions
disciplinaires s’abattirent en rafales sur l’avocat, toutes motivées par
l’accusation «d’atteinte à l’institution judiciaire». Un avocat qui
s’attaquait au réseau des fraternelles était désigné s’attaquer à
l’institution judiciaire dans son entier. La signature était claire et
signifiante : la franc-maçonnerie est une composante incontournable de la
Justice, vouloir en éradiquer les liens et entrelaces aurait pour effet d’éradiquer
les pouvoirs occultes mais réels d’une Justice non plus tributaires de règles
édictées par la loi, mais par une organisation internationale sous contrôle
d’un pouvoir hors frontières.
La
faiblesse de l’accusation tenait au rapport de la preuve formelle et précise
de liens étroits avec le personnel judiciaire. Les accusés avaient ainsi beau
jeu pour leur défense de crier à la paranoïa. Cette permanence du sentiment
de la persécution ne pouvait être que l’œuvre d’un homme atteint par la
maladie, donc irresponsable. Il devenait impératif de l’éliminer par mesure
de sûreté de la profession de sorte qu’il ne finisse pas par pourrir
« la chair sur les os ». Le bâtonnier Paul-Albert IWEINS,
volontaire entré en croisade, était fier de pouvoir lui dire dans les couloirs
du Palais : «Vous étiez un danger pour la profession d’avocat, aussi
ai-je donné mon accord pour votre radiation». Le message était
contradictoire, car soit cet avocat était un malade et il n’y avait pas grand
chose à craindre de lui car son message était perçu comme celui d’un
malade, sa crédibilité nulle écartée derechef par un auditoire agacé ou
amusé, soit l’imputation n’était que maquillage et prétexte et le fait
qu’il soit avocat, rendait son message crédible, crédibilisait
l’interventionnisme maçonnique au sein de l’institution judiciaire. Il
devenait alors un danger pour la profession d’avocat, car il mettait à jour
ce qui devait impérativement rester caché. Contrairement aux apparences, il
faisait connaître que l’avocat n’était pas indépendant mais en permanence
sous contrôle des principales loges.
En
poussant la réflexion plus loin encore, la mise à jour des accords secrets
obligeant les frères juges et avocats, finirait par ruiner le pouvoir occulte
sans lequel la Justice perdrait ses droits par l’abolition des privilèges des
partenaires dont ils disposaient librement sur le dos de ceux qui en étaient
exclus.
L’hésitation
sur la technique à employer contre Bernard MERY fut perceptible à partir de
l’année 2000. Fallait-il privilégier le fait qu’il avait perdu ses esprits
ou décider qu’il était indigne d’exercer la noble profession, ce qui
permettrait dans les deux cas de l’exclure de la famille judiciaire ?
Les
deux solutions furent successivement utilisées. Le thème de la «folie» fut
mis au point par l’Ordre des avocats sous le règne de Francis Teitgen. Une
cellule restreinte fut mise en place pour ouvrir une procédure correctionnelle
artificielle. On y retrouva le juge d’instruction Jean-Paul Valat et le 1er
substitut François Cordier. Ensemble, ils décidèrent de l’ouverture d’une
procédure d’outrage à magistrat qui, selon leur pronostic, permettrait de
justifier une expertise médicale incontournable de l’avocat par deux experts
frères, le Bricout et l’Archambault, tous deux psychiatres dans le 93. Leur
pari était fondé sur l’idée que tout être « normal » aurait à
cœur de prouver qu’il était sain d’esprit. Personne ne douta qu’il se
soit présenté à la convocation des experts. La suite était simple, les
experts inféodés n’avaient plus qu’à feindre un examen du cas pour
ensuite appliquer la mesure préconisée : l’interdiction d’exercice.
Or,
au contraire de l’attente, la manœuvre fut pressentie. Me Bernard Méry se
refusa aux expertises judiciaires-alibis. Il refusa de se présenter aux
convocations péremptoires. Mais les rapports étaient déjà rédigés,
l’intelligence n’étant pas du côté des experts l’institution saurait
faire le reste, tous deux conclurent en des styles différents, dans la droite
ligne de ce qui leur avait été demandé : le maintien de cet avocat était
un danger pour la profession. Tous deux considèrent comme négligeable le fait
qu’ils n’aient pu ausculter l’ennemi. Le premier concluait par un rapport
de carence valant expertise, le second se fondait sur les termes
d’une lettre de refus pour confirmer avec encore plus de vigueur,
l’apocalyptique danger que la présence de cet avocat causait à la profession
judiciaire. Ces deux médecins et le juge Valat, tous membres de la maçonnerie,
prêts à se parjurer pour leur carrière, validaient la thèse défendue par
l’avocat.
Sur
plainte de l’avocat qui s’interrogeait sur la possibilité pour un médecin
de déposer un rapport relatant des «constatations cliniques» sans avoir
examiné le patient, l’Ordre des Médecins adopta une position simple :
puisque ces deux psychiatres avaient agi en qualité d’expert judiciaire, ils
échappaient au contrôle de leurs pairs, dans ce rôle ils n’étaient plus médecins,
mais membres de l’institution judiciaire sous contrôle exclusif de la
chancellerie. Il appartenait le cas échéant au juge Valat de saisir le ministère
de la justice, à l’âne de se mordre la queue.
Valat
avait ainsi raté lamentablement
la mission de confiance qui devait lui apporter la récompense de rêve,
une présidence de chambre de Cour d’appel. Il fut sanctionné sous apparence
de récompense, par une belle mutation à la Cour de Cassation en qualité de
conseiller référendaire, c’est-à-dire sans affectation de poste, un beau
placard doré, le temps de se faire oublier.
Ne
restait donc que la dernière solution, la procédure disciplinaire ne laissant
de place qu’à la crapule. Elle consistait à déclarer l’avocat «trop
bavard» (selon l’expression de la presse) indigne à la profession en
raison des innombrables «manquements à l’honneur» qu’il avait
commis. Bon prince, on se contenterait pour paris de dix sept cas sélectionnés,
tandis que la Cour d’Appel de Lyon traiterait un cas supplémentaire, une
sorte de Joker pour le cas où la bête ne se laisserait pas sacrifier par le
rituel. Bernard MERY devenait le premier et unique avocat français traduit tout
à la fois devant deux
juridictions ordinales, quand bien même la Cour de Cassation répétait
à l’envie qu’un avocat ne pouvait être traduit que devant le conseil de
l’Ordre de son inscription.
Il
ne vint pas à l’idée de l’Ordre des Avocats qu’attendre une accumulation
de 17 cas, tous qualifiés de «manquements à l’honneur» étaient pour le
moins, 16 de trop, puisqu’un seul permettait la radiation, de sorte que si un
seul ne pouvait suffire, c’était bien que les 17 étaient superfétatoires,
voire artificiels, car destinés à recouvrir l’accusation de «superlatifs»
en l’absence de fondement sérieux à des poursuites.
Nous
connaissons la suite, Bernard MERY fut radié sous le motif incantatoire de
l’avocat dénommé Talon, sans doute le talon d’Achille de l’Ordre, comme
le révélera la suite. «Tous les faits commis par Bernard Méry sont
constitutifs de manquements à l’honneur» égrenait la décision du 17 décembre
2002. On n’allait pas en plus se donner le mal de reprendre chacun des faits
pour expliquer en quoi il attentait à l’honneur de l’avocat. Sur appel, la
Cour comprit qu’il y avait là un problème de logique judiciaire et dans le
respect d’une tractation savamment dosée entre juges et avocats, son Président
Grellier, un habitué des transactions, arrêta la peine à une interdiction de
deux années dont une avec sursis. Du même coup il nettoyait la cause de 10
affaires pour n’en garder que 7, avec cette fois une tentative
d’explication, affaire par affaire, pour expliquer ce qu’il fallait
comprendre par l’accusation de «manquement à l’honneur» commis par
l’avocat Bernard Méry. Selon cette Cour, le fait pour un avocat de citer des
magistrats ou des avocats en correctionnel dans le cadre de sa mission de défense
de ses clients, était un manquement à l’honneur. Le pouvoir disciplinaire
s’octroyait ainsi un droit de contrôler contre qui l’avocat exerçait son métier.
L’avocat
était rabaissé à un rang d’auxiliaire de justice, interdiction lui était
faite de trahir son camps, de cracher dans la soupe de la Justice, de
transgresser une loi non-écrite, l’apparence légale était ramenée à un
gadget purement décoratif. Il y avait manquement à l’honneur justifiant de
sanctions disciplinaires, chaque fois qu’un avocat imputait «à des
magistrats et avocats des faits contraires à l’honneur».
Comprenez-bien
le message, l’avocat n’est pas indépendant, il appartient au corps
judiciaire et ne peut agir contre son propre camps, ni enfreindre une règle
secrète l’obligeant à ne jamais trahir l’institution judiciaire en révélant
ce qui se passe à l’intérieure. Entre l’intérêt de son client et celui
de la profession, le choix de l’avocat lui est dicté.
La
règle est la même pour tous, Eric de Montgolfier est lui aussi traité de
paranoïaque et de danger pour la profession judiciaire, comme l’a été le
juge d’instruction Eva Joly. Tous deux ont dénoncé la force des réseaux.
Or
le droit positif officiel ne dit rien moins que le contraire, n’importe quel
juge ou avocat peut-être traduit en justice, même devant les juridictions
correctionnelles. Les exemples ne manquant pas à la condition qu’elles
demeurent sous contrôle. Elles sont réglées en douceur entre gens de bonne
compagnie grâce au double degré de juridiction qui use habilement de la force
de l’oubli. Roland Dumas, l’ancien ministre avocat, fut condamné une première
fois pour l’exemple et la satisfaction du peuple dans l’arène, puis relaxé
en Appel dans la
confidence avant l’été. L’oubli se devait d’accomplir le reste.
Aujourd’hui Roland Dumas sauvé par le réseau, est accueilli en héros par
l’Ordre des avocats de Paris. Il exerce la profession d’avocat en usant de
sa victoire, de ses relations et de la connaissance que le peuple a de ses
passes-droits. L’aura acquise lors de ses procès médiatisés, est la conséquence
de la force du réseau dont il s’est dit investi. Il est membre de la GNLF, défendu
par l’avocat de la GNLF, le bâtonnier Farthouat, personnalité incontournable
du réseau.
Or
un fait nouveau éclate à présent comme une bombe.
Ce
qui normalement restait dans l’obscurité, explose maintenant au grand jour,
tant la joie fut grande au sein du Grand Orient de France. Le diable a été
vaincu, éliminé, cette victoire se devait d’être célébrée au grand jour.
A l’exceptionnel devait correspondre une mesure exceptionnelle méritant la
levée du secret. Il fallait s’en approprier les fruits avant les autres obédiences,
voilà qui est fait dans un avis publié le 28 février 2003 dans le bulletin du
conseil de l’Ordre du grand Orient de France.
Il
faut comprendre que l’accès à ce bulletin n’est ouvert qu’aux initiés,
ainsi les dénonciateurs et opérants de l’ombre ne peuvent penser un seul
instant qu’ils seraient découverts et démystifiés. Jean-Michel Quillardet,
porte-parole de l’Ordre des avocats de Paris au sein du GODF pouvait se vanter
librement de faits qu’il pensait que jamais ils pourraient être contredits.
Le
Grand Orient de France annonçait en grandes pompes à ses membres que Bernard Méry
avait été radié sur l’ordre qu’il en avait donné au conseil de l’Ordre
des avocats de Paris.
Voici
le texte : «Le
grand Maître(Alain Bauer) a reçu un courrier du F…Jean-Michel Quillardet,
chargé à l’époque où le F … Philippe Gugliemi était Grand Maître
(celui qui voulait régler seul le problème Corse avec le F…Talamoni), de
porter plainte contre Monsieur Bernard MERY, avocat, qui lui avait adressé une
correspondance outrancière et contraire à toutes les règles de déontologie
de la profession. Monsieur Bernard MERY a été exclu du Conseil de l’Ordre
des Avocats et radié du Barreau avec exécution provisoire. Il ajoute que la
procédure que ce dernier avait lancée à son encontre s’est naturellement
soldée par un échec. »
Ce
communiqué dont chaque mot est précis et d’une signification incontournable,
valide s’il le fallait encore, la justesse du combat de Maître Bernard Méry.
1°)
« Jean-Michel Quillardet, chargé à l’époque…de porter plainte
contre Monsieur Bernard MERY, avocat », Jean-Michel Quillardet cumule
les fonctions d’avocat au barreau de Paris et de membre du GODF. Il avait été
désigné par le GODF d’ordonner au conseil de l’Ordre des avocats,
l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre un avocat qui n’étant
pas franc-maçon, qui avait poussé l’audace d’écrire
directement au grand Maître d’alors, Philippe Gugliemi.
2°)
«lui avait adressé une correspondance outrancière et contraire à toutes
les règles de déontologie de la profession ». Le Conseil de
l’Ordre du GODF, une obédience franc-maçonne externe à la profession des
avocats, s’octroie le droit de qualifier de manquement aux règles de la déontologie
des avocats, un fait sans rapport avec l’exercice de la profession, contre un
avocat n’ayant aucun lien avec l’organisation.
Le
Grand Orient de France démontre sa main-mise sur une profession, celle des
avocats de France.
3°)
«de porter plainte contre Monsieur Bernard MERY, avocat, qui lui avait
adressé une correspondance outrancière». Le conseil de l’Ordre du GODF
annonce que sa plainte a été suivie d’effet, et laisse entendre que la
radiation de l’avocat Bernard MERY, est la conséquence de son envoi d’une
lettre « outrancière » au grand-maître du GODF. Ainsi écrire une
lettre à un Grand Maître peut entraîner la radiation d’un avocat.
On
est loin du cafouillage entre les 17 puis 7 causes finalement retenues dont on
voudrait péniblement expliquer qu’elles seraient la cause de la radiation muée
en interdiction temporaire. Les manquements à l’honneur ne seraient donc que
des constructions artificielles, devant masquer que la véritable cause se
trouve dans le fait pour l’avocat d’avoir osé écrire directement à la
reine des abeilles.
Or
rien dans l’accusation ne se rapporte ni de loin ni de près à cette lettre
outrancière. Il y aurait donc les causes apparentes et les causes réelles dont
on ne peut parler ouvertement. Pour le GODF la radiation n’a qu’une seule et
unique cause, une lettre envoyée à Philippe Gugliemi jugée outrancière.
le
Grand Orient de France annonce à ses ouailles que l’insulte faite au Grand Maître
ne méritait rien d’autre que la radiation à la mesure du sacrilège. La mort
civile professionnelle pouvant être comparée à la mort physique infligée par
l’Inquisition
pour punition du blasphème contre Dieu.
Il
faut se rappeler que la lettre de Bernard MERY adressée au Grand Maître, n’était
rien de plus que la transmission des termes d’un jugement du 6 juillet 1999
rendu par le TGI de Nanterre, lequel, pour la première fois dans l’histoire
judiciaire, reconnaissait en des motifs assassins que la franc-maçonnerie était
source de corruption, constitution de réseaux dont le but premier était
d’obtenir des avantages financiers et promotionnels qui ne pouvaient être
obtenus normalement. Porter cette décision à la connaissance du Grand Chef
indien de la GODF devenait accusation outrancière et blasphématoire.
4°)
«radié du Barreau avec exécution provisoire ». Le
GODF a le mérite de rétablir la réalité objective de la décision rendue par
l’Ordre des avocats et d’appeler un chat un chat.
L’Ordre
des avocats de Paris avait vainement tenté de dissimuler «l’exécution
provisoire d’une décision de radiation», illustration de sa frayeur, en
mesure de « suspension provisoire » de ce qui ne pouvait être que définitif.
Pour conjurer la crainte qu’il avait de voir l’avocat opérer encore,
l’Ordre des avocats avait détourné de son sens l’article 23 de la loi de
1971 régissant la profession des avocats de sa finalité. Cet article ne permet
en effet d’ordonner une «suspension provisoire» que dans l’attente de la décision
d’une sanction contre l’avocat faisant l’objet d’une instruction
disciplinaire ou pénale, mais nullement de contourner l’effet suspensif
d’un appel de décision.
L’utilisation
était astucieuse, car cette disposition n’étant une mesure qui
n’appartient qu’au seul conseil de l’Ordre, elle échappait au contrôle
de la Cour d’Appel, alors que la simple mesure «d’exécution provisoire»
pouvait être mise à néant par le président de la Cour d’Appel. Vainement
il avait été demandé des éclaircissements ou de rétablir la véritable
nature de la disposition. Officiellement l’Ordre des avocats se défendait
d’avoir voulu contourner les effets suspensifs de sa décision
en usant de ce stratagème. Le conseil de l’Ordre du GODF rétablit
donc la vérité de la qualification, en confirmant que la sanction de M.
Bernard Méry a bien été assortie de « l’exécution provisoire ».
Peu importait la méthode, la mauvaise foi pouvait s’appliquer pour le résultat,
la vérité ne devant être connue que des seuls initiés.
Or,
le Grand Orient de France qui proclame être à la source de cette radiation et
qui croit cette information interne couverte par le secret, n’a pas besoin de
dissimulations entre membres, l’avocat Jean-Paul Levy proche du conseil
expliquera à ses membres le bon tour qui aura été joué sous la rubrique de
la suspension provisoire, manière d’obtenir à bon compte une «exécution
provisoire», par l’usage abusif de l’article 23 et le détournement de
la loi, ce dont l’Ordre des Avocats de Paris a appris depuis longtemps à ne
plus se soucier.
On
comprend, à la lecture de cet avis du GODF que tout a été minutieusement
organisé au sein de l’institution judiciaire, main dans la main, chacun
soutenant l’autre pour éliminer et faire taire celui qui dérange.
La
vérité est maintenant transmise par le GODF : Bernard Mery a été privé
d’un droit fondamental accordé même aux plus grands criminels, ce qui place
la lettre outrancière écrite au frère Philippe Guglielmi au-delà du crime le
plus horrible !
Ainsi
l’institution judiciaire révèle une chaîne de complicités importante, liée
entre elle par un but commun. L’explication nous est donnée par plusieurs
articles de presse : s’il fallait faire taire dans l’urgence par une
sanctionnée si préparée, c’est que Bernard MERY avait dit la vérité.
L’honnêteté
est désormais entre les mains de la Cour de Cassation.
5°)
«Monsieur Bernard MERY a été exclu du Conseil de l’Ordre des Avocats ».
Cette phrase contenue dans un communiqué du Grande Orient de France, est
d’une importance extrême.
Certes,
on aurait pu penser que le dénonciateur avait commis une erreur. En réalité
on y trouve une preuve supplémentaire de la fureur destructrice de l’Ordre
des avocats. Si Maître Bernard Méry est dit avoir été exclu du conseil de
l’Ordre, c’est bien qu’il en faisait partie. Or, officiellement tel n’a
jamais été pas le cas. Ainsi, le conseil de l’Ordre des avocats fait savoir
par l’intermédiaire de son porte-parole et frère Quillardet, que cet avocat
avait présenté un danger plus grand encore en suite de son élection au
Conseil de l’ordre, seulement quelques jours avant que la décision de
radiation ne soit rendue. Le radicalisme de la méthode qui ne s’expliquait guère
trouve une autre justification.
On
apprend ainsi grâce à cette révélation secrète du conseil de l’Ordre du
Grand Orient de France que l’Ordre des avocats maquille ses résultats d’élections
pour empêcher que l’ennemi ne passe à l’intérieur, mais aussi que pour
plus jamais cette frayeur ne se produise, le conseil de l’Ordre de Paris a eu
recours à l’élimination définitive d’un adversaire, la radiation comme
mode d’empêcher l’élection d’un candidat.
On
comprend mieux la réponse du secrétaire de l’ordre, Philippe Lucet, à qui
une demande de recomptage de voix avait été formulée : « trop
tard » avait été la réponse. Puisque tout avait été constaté par
huissiers. Un an plus tard la même tragédie aurait pu se produire. L’Ordre
baigne dans le faux, et cette connaissance de cette vérité on la doit au Grand
Orient de France.
6°)
«la
procédure que ce dernier avait lancée à son encontre s’est naturellement
soldée par un échec »
Pour
la petite histoire, le frère Jean-Michel Quillardet veut se gonfler
d’importance et profiter de ce message pour en tirer quelques profits. Il
ajoute à sa lettre de dénonciation mensongère une note personnelle qui le met
en scène et annonce sa victoire judiciaire contre le dragon,
tel Saint-Michel il dit avoir terrassé «naturellement par un échec»
la contre-attaque de l’avocat contre lui-même. Oyez frères, le combat n’était
pas sans danger. Il est persuadé que personne ne connaîtra jamais la vérité,
puisque Bernard MERY a été radié, que celui-ci ignorera tout de la teneur de
sa lettre, il agit aussi avec la certitude de l’impunité comme le faisaient
les dénonciateurs auprès de la GESTAPO du temps de l’occupation. il
s’attribue de fausses gloires pour racoler une clientèle fraternelle.
Lui
Quillardet seul a vaincu le diable, celui contre lequel toute l’institution
judiciaire a dû s’allier. Il a conduit son assignation à l’échec, de
plus, « naturellement ». Or la vérité est toute autre :
pleurant toutes les larmes de son corps, il a supplié Bernard Méry de se désister
de son action. Celui-ci, grand seigneur, a accédé à sa requête, de sorte que
le tribunal constatant l’abandon des poursuites contre Quillardet, a rendu un
jugement de désistement. Ce jugement est à la disposition de tous.
Pour
le F … Jean-Michel Quillardet obtenir que l’adversaire se désiste de son
action en responsabilité contre lui devient une victoire absolue, sans effort,
naturelle, une passe en trois mouvements, un jeu d’enfant.
Le
GODF ne sortira pas grandi de cette aventure.