Des raisons de croire :
Une seconde fois… après avoir sorti le 16 décembre 2003 l’avocat Bernard MERY de la mort professionnelle, celle de la radiation sans que ne subsiste la moindre accusation et donc sanction, la Cour de Cassation lave cette fois, l’avocat de la condamnation d’outrage à magistrat que lui avaient infligé les juges de la juridiction parisienne.
La Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 11octobre 2005 réaffirme le principe de l’immunité de l’avocat dans l’exercice de sa profession et ses droits attachés à la défense.
L’histoire mettait en cause,
l’avocat, l’ordre des avocats, la franc-maçonnerie et
l’institution judiciaire.
L’objectif mis en place était
l’internement comme moyen de faire taire un avocat jugé «trop bavard» !
L’affaire se passe en France. Un avocat dénonce les dysfonctionnement de la justice et le partage des droits des justiciables au sein de fraternelles. Cet avocat a l’audace de publier deux livres.
Comment faire taire l’avocat qui a révélé l’œuvre secrète des sectes dans le cours de la justice ?
L’ordre
des avocats a une idée : il suffit de le faire déclarer fou. Le
diagnostic de la paranoïa est celui habituellement servi à toute personne qui
dénonce le sujet, lorsque l’accusation d’antisémitisme ne suffit plus.
L’ordre des avocats et le parquet
se réunissent, cela devrait être simple, il suffit de s’approprier la
complicité d’un juge qui servirait de chèvre, de chiffon rouge. Bernard MERY
réagirait à la provocation, le reste serait un jeu d’enfant.
Le prétexte : une banale
histoire d’accident de la route.
Madame BERTRAND ROYER vient
d’arriver à la tête de la 19ème chambre «Magistrat
faisant office de Président de la 19ème
Chambre» elle est en demande de promotion.
La magistrate affiche aussitôt sa
volonté brutale de remise en ordre d’une chambre à ses yeux, trop favorable
aux victimes des accidents de la route.
L’avocat se plaint d’une
radiation intempestive, motivée par une fausse absence de production de pièces.
Interrogée, la magistrate indique
que cette radiation « lui permettait
statistiquement d’augmenter le quota de sa chambre, puisqu’une affaire réinscrite
comptait pour deux, de sorte que sa productivité personnelle et celle de sa
chambre s’en trouvait améliorée ». La volonté de provoquer était
trop nette.
Mais cela n’était sans doute pas
suffisant pour accentuer la provocation, elle refusa aux victimes affectées
d’un handicap de plus de 70 % d’être indemnisés de leur préjudice, mais
accorda l’exécution provisoire aux organisme sociaux…les victimes devront
attendre, alors qu’aucun problème de responsabilité ne se posait.
Les initiatives de ce juge alourdissaient considérablement les délais d’indemnisation des victimes ainsi que les frais de procédure qu’ils devaient supporter.
Monsieur Bernard MERY, face à ce
parti pris systématique et ce détournement des pouvoirs d’un juge à des
fins uniquement personnelles, le désigna cause des retards qui bénéficient
aux compagnies d’assurances et demanda au magistrat de se déporter.
Le piège se refermait sur
l’avocat, qui se vit contraint dans des
conclusions d’expliquer au juge Bertrand
Royer les raisons de cette demande de report.
Madame BERTRAND ROYER cria au scandale et déclencha trois procédures :
- le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, pour outrage à magistrat.
- une procédure disciplinaire sur plainte du Procureur Général.
- l’ouverture d’une procédure de d’instruction aux bons soins du juge JP VALAT.
La
récompense tomba immédiatement : Madame Bertrand ROYER fut promue au rang
de vice-président du Tribunal de Grande instance de Paris.
Accusé « d’outrage à
magistrat » cela permettrait d’ouvrir une instruction judiciaire, procédure
qui autorise le juge de désigner des experts judiciaires. La suite est simple,
ces deux experts le désignerait malade, l’internement serait irrémédiable,
l’Ordre des avocats et l’institution judiciaire serait débarrassé d’un
avocat qui dénonçait qu’en leur sein règne la toute puissance de la
Franc-maçonnerie.
L’ordre des avocats de Paris se frottèrent les mains d’autant plus l’avocat avait eu l’audace de se présenter aux élections ordinales et qu’il risquait d’être élu.
L’instruction confiée au juge JP VALAT révèle l’usage en France de méthodes illicites. On vit ce juge rédiger dans l’urgence, en plein période d’élection ordinale, une ordonnance de mise en examen.
il fut demandé à Monsieur Bernard MERY, avocat et docteur en droit, s’il comprenait le français et s’il savait écrire cette langue. Le juge d’instruction JP VALAT, suant, en bras de chemise bleue, col ouvert, pipe à la bouche, plaisanterie facile devant l’avocat désigné d’office par l’Ordre, décida que l’instruction était close et procéda à la désignation du docteur Bricout, le même expert judiciaire et psychiatre, qui lui avait déjà si bien servi dans l’autre dossier calamiteux de l’AIRBUS A320.
Deux clowns, publiquement désignés « experts judiciaires » entrèrent dans l’arène :
Le
premier s’appelle BRICOUT :
le 12 janvier 2001, il dépose un chiffon intitulé constat de carence valant (!) expertise psychiatrique et sert précuit, le diagnostic conforme à l’attente des juges et de l’Ordre des avocats :
«En ma qualité d’expert en neuropsychiatrie, j’en déduis que l’écrit de Me MERY traduit un très profond trouble de la personnalité de nature psychiatrique renvoyant à une structure paranoïaque probablement en voie de décompensation délirante. On ne peut évidemment que s’interroger sur le retentissement que de tels troubles ne peuvent manquer d’avoir sur l’activité professionnelle de Me MERY.»
L’expert s’était contenté de recopier les termes de son précédent rapport d’expertise qui avait permis l’internement du pilote de l’avion A 320.
Le juge VALAT, peu satisfait par le titre donné par Bricout, ignora le refus du prévenu et désigna un autre homme du réseau.
Le second
est le professeur ARCHAMBAULT.
Il est directeur de l’hôpital psychiatrique d’Avicennes à Bobigny, gardien en chefs des malades mentaux du 93. Le vieil homme crût utile de se démarquer du premier et de préciser que son rapport à lui, serait une vraie expertise mais le contenu n’en était pas moins surprenant :
«L’ensemble
de ces éléments cliniques, relevés à travers la lettre signée
de l’avocat MERY, et des propos qu’il nous
a envoyés( !) dans le journal «La liberté d’expression »(!) (non
signés), il existe des éléments évoquant une personnalité paranoïaque
caractérisée par surestimation de soi, mépris des autres, fausseté du
jugement avec amalgames de situations et raisonnement en secteur, idées de persécution,
de justicier.»
Les deux experts judiciaires offrirent le spectacle d’auxiliaires de justice
privilégiant la vindicte, l’allégeance et les accusations haineuses. Les
tentatives pour obtenir devant l’Ordre des médecins des sanctions contre ces
deux médecins incapables d’effectuer honnêtement leur travail de
psychiatres, se heurtèrent à deux décisions d’irrecevabilité fondées sur
leur qualité passagères d’auxiliaires de justices, ce qui leur permettait
d’échapper au contrôle ordinal et disciplinaire.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces deux rapports, s’ils avaient été rédigés de façon plus astucieuse, auraient suffit à autoriser l’internement de l’avocat.
Ce que n’avait pas prévu le juge Valat ni ses commanditaires, c’est qu’en réaction a ces deux expertises, une revue fut publiée, « La liberté d’expression » vendue aux marches du Palais. Elle étalait au grand jour les pratiques du juge Valat et de ces deux experts.
Le juge Valat fut contraint de céder la place et d’entrer dans un placard de la Cour de Cassation, tandis que les deux experts judiciaires furent contraints au silence.
Cette « énorme » affaire sera alors diluée entre trois juges d’instruction : après M. Jean-Paul VALAT ce fut Mme Muriel JOSIE et M. Jean-Louis PERIES,
Devant le tribunal les deux expertises furent censées n’avoir jamais existé, la pleine culpabilité du délinquant fut subitement requise dans le réquisitoire, car l’Ordre des avocats de Paris, considérant que l’internement avait échoué, prenait la décision de le radier, de sorte que les buts en étaient atteints.
Madame JOSIE succédant au juge VALAT, s’empressa de rendre une ordonnance article 170, refusa tous actes et passa le dossier à son autre collègue le juge PERIES qui, avec la même précipitation, renvoya l’avocat-prévenu Bernard MERY devant la juridiction correctionnelle «pour y être jugée conformément à la loi».
Nous étions le 14 novembre 2001, aucun de ces deux juges n’avaient jugé utile de s’interroger sur l’existence en droit du délit, ni de rencontrer une seule fois Bernard MERY, l’important était de passer le relais au tribunal et de se libérer de la mauvaise conscience qui pesait sur ce dossier.
Madame Béatrice ANGELELLI substitut, mandait les huissiers audienciers correctionnels de citer le délinquant pour des : «Infractions retenues et qualifiées par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi, devant le tribunal correctionnel en date du 14 novembre 2001, ci-jointe en copie.»
Le 1er avril 2004 (une farce bien entendu) la 17ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris déclarait Monsieur Bernard MERY coupable de faits qualifiés d’outrage par écrit à magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
Aux motifs : « Que sous couvert d’inviter, une nouvelle fois, Madame BERTRAND-ROYER à prendre l’initiative personnelle et volontaire de s’abstenir, et ce, alors que ce magistrat lui avait fait savoir qu’elle n’entendait pas se faire remplacer, Me MERY, dans les propos poursuivis, faisait, en fait, valoir les causes de récusation existant, selon lui, contre elle.
Une telle argumentation n’avait pas sa place dans des conclusions déposées précisément devant le tribunal présidé par le magistrat concerné, lesquelles n’avaient vocation qu’à développer les moyens, en fait et en droit, venant au soutien de la demande d’indemnisation formée par Madame GREUTMANN et à répondre aux arguments des défendeurs. Elle était, dés lors, juridiquement, inopérante. »
Et que «le
tribunal ne peut que constater que les propos outrageants étaient, dans le
cadre procédural dans lequel ils ont été formulés, étrangers à la cause.»
donc «ne sont pas couverts par
l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ».
Cette décision, pour le moins confuse par son abondance et ses contradictions se voulait innover – rien que pour Bernard MERY - dans le domaine de l’article 41 al. 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.
La 11ème Chambre de la
Cour d’Appel de Paris se devait de confirmer par son arrêt du 11 janvier
2005. Là encore le motif sur lequel se fondait la reconnaissance de
responsabilité était à ce point long et filandreux, qu’il marquait la
solidarité devant un étaux qui se refermait sur le juge Bertrand ROYER. Aussi
la Cour tenta de satisfaire les deux, le juge et l’avocat en ne condamnant
l’avocat qu’à la somme de 1000 € dans l’espoir que celui ne
se pourvoit pas en cassation. Elle écrivait :
« le
passage insinuant que Régine Bertrand-Royer est partiale du fait de son
appartenance à une alliance secrète entre personnes…de mêmes idées, de mêmes
intérêts…s’entraidant afin d’obtenir des avantages, bref un réseau
occulte et qui est d’une accusation d’une gravité extrême car totalement
contraire à la déontologie professionnelle d’un magistrat, est étranger à
la cause qui excède largement les limites des droits de la défense, qu’en
outre, l’alinéa 5 de l’article 41 précité n’est pas applicable, la
partie civile n’étant pas partie à l’action publique ayant été mise en
mouvement par le ministère public ».
Il
y avait contradiction en le jugement de valeur indiqué de «gravité
extrême» et la condamnation à 1000€ d’amende.